54.Lorsque tous ceux qui le désirent ont exercé leur droit de parole, le président accorde un droit de réplique, d’une durée maximale de trois minutes, à celui qui a présenté la proposition. Toutefois, s’il le juge nécessaire, le président peut prolonger la durée du droit de réplique d’un membre du conseil afin de lui permettre de conclure.
54.Lorsque tous ceux qui le désirent ont exercé leur droit de parole, le président accorde un droit de réplique, d’une durée maximale de trois minutes, à celui qui a présenté la proposition. Toutefois, s’il le juge nécessaire, le président peut prolonger la durée du droit de réplique d’un membre du conseil afin de lui permettre de conclure.